LIVRE II — PROCEDURE PENALE MILITAIRE › TITRE VI — CITATIONS, ASSIGNATIONS ET NOTIFICATIONS › Chapitre V — De l’exécution des jugements et des arrêts
Article 237
Lorsque le jugement ou l’arrêt rendu par une juridiction militaire, prononçant une peine privative de liberté non assortie de sursis, n’a pu être mis à exécution, le procureur militaire de la République ou le procureur général militaire fait procéder à sa diffusion.
Il est délivré à l’agent de la force publique chargé de l’exécution du jugement ou de l’arrêt, un extrait portant la formule exécutoire. Cet extrait constitue, même au cas d’opposition à un jugement ou à un arrêt par défaut, le titre régulier d'arrestation, de transfert et de détention dans l’un des établissements pénitentiaires énumérés à l’article 110 du présent code.