LIVRE II — PROCEDURE PENALE MILITAIRE › TITRE VI — CITATIONS, ASSIGNATIONS ET NOTIFICATIONS › Chapitre V — De l’exécution des jugements et des arrêts
Article 235
Lorsque le jugement ou l’arrêt concerne un militaire, le procureur militaire de la République ou le procureur général militaire est tenu dans les trois (3) jours de sa mise à exécution, d'adresser un extrait dudit jugement ou de l’arrêt au chef de corps de la formation ou du service dont relève le condamné.