LIVRE II — PROCEDURE PENALE MILITAIRE › TITRE VI — CITATIONS, ASSIGNATIONS ET NOTIFICATIONS › Chapitre V — De l’exécution des jugements et des arrêts
Article 234
Dans tous les cas, le procureur militaire de la République ou le procureur général militaire, selon le cas, avise l'autorité qui a ordonné ou demandé les poursuites, ou l'autorité militaire commandant la région militaire, ou la grande unité dans le ressort de laquelle siège, ou a été établie la juridiction militaire, soit de l'arrêt de la Cour suprême, soit du jugement ou l’arrêt de la juridiction militaire.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 31 Lorsque le jugement ou l’arrêt est devenu définitif, le procureur militaire de la République ou le procureur général militaire, selon le cas, en ordonne l'exécution dans les délais fixés aux articles 231 et 233 ci-dessus. A ce titre, il a le droit de requérir la force publique. Toutefois, au cas de condamnation à mort, la gendarmerie nationale ne peut être requise ou commandée que pour assurer le maintien de l'ordre.