LIVRE II — PROCEDURE PENALE MILITAIRE › TITRE VI — CITATIONS, ASSIGNATIONS ET NOTIFICATIONS › Chapitre III — De la reconnaissance de l'identité du condamné
Article 228
La reconnaissance de l'identité d'un individu condamné par une juridiction militaire, au cas où elle est contestée, est faite par la juridiction militaire qui a rendu le jugement ou l’arrêt ou par celle dans le ressort de laquelle le condamné a été arrêté.
La juridiction militaire statue sur la reconnaissance de l'identité en audience publique, en présence de l'individu arrêté, après avoir entendu les témoins appelés à témoigner tant par le ministère public militaire que par l'individu arrêté.