LIVRE II — PROCEDURE PENALE MILITAIRE › TITRE VI — CITATIONS, ASSIGNATIONS ET NOTIFICATIONS › Chapitre II — Séquestre et confiscation des biens
Article 227
Sont déclarés nuls, à la requête du séquestre judiciaire qui est le procureur militaire de la République, tous actes entre vifs ou testamentaires, à titre onéreux ou gratuit, accomplis, soit directement, soit par personne interposée, ou par toute voie indirecte employée par le coupable, s'ils ont été faits dans l'intention de dissimuler, de détourner ou de diminuer tout ou partie de sa fortune.
Tout officier public ou ministériel, tout cohéritier, toute société foncière ou de crédit, toute société commerciale, tout tiers qui aura sciemment aidé avant ou après la condamnation du prévenu défaillant, soit directement, soit indirectement ou par interposition de personnes, à la dissimulation des biens et valeurs appartenant à des déserteurs ou insoumis visés à l'alinéa 1er de l'article 226 ci-dessus, sera passible d'une amende qui ne saurait être inférieure au double, ni supérieure au triple des biens dissimulés ou détournés. Cette amende est prononcée par le tribunal relevant de l’ordre judiciaire ordinaire à la requête de l'administration de l'enregistrement.
En ce qui concerne les officiers publics ou ministériels, la peine de la destitution doit, en outre, être prononcée contre eux.
Le condamné est déchu, de plein droit, à l'égard de tous les enfants et descendants de la puissance paternelle, y compris l’ensemble de tous les droits qui s'y rattachent. La tutelle est organisée conformément à la loi.