LIVRE II — PROCEDURE PENALE MILITAIRE › TITRE VI — CITATIONS, ASSIGNATIONS ET NOTIFICATIONS › Chapitre II — Séquestre et confiscation des biens
Article 226
Un (1) an après la signification prévue au 2° alinéa du précédent article, il sera procédé à la liquidation et au partage des biens confisqués, conformément aux règles de droit commun, la quotité disponible pouvant, être seule, si le condamné est marié ou s'il a des enfants ou descendants, vendue au bénéfice de la Nation, et le reste des biens devenant la propriété des réservataires.
L'aliénation des biens confisqués sera poursuivie par l'administration des domaines, et réalisée dans la forme prescrite pour la vente des biens de l’Etat.
Toute contestation et tout incident auquel donne lieu la vente, sont soumis au tribunal relevant de l’ordre judiciaire ordinaire dans le ressort territorial du dernier domicile ou, à défaut, de la dernière résidence du condamné.
Si, postérieurement à la vente des biens, il est établi que le condamné par défaut était décédé avant l'expiration du délai d'une année fixée pour la vente, il sera réputé mort dans l'intégralité de ses droits et les héritiers auront droit à la restitution du prix de vente. 27 juillet 2026 Si, postérieurement à la vente des biens, le condamné est acquitté par le nouveau jugement, il rentrera pour l'avenir, dans la plénitude de ses droits civils, et ce, à compter du jour où il aura comparu en justice.