LIVRE II — PROCEDURE PENALE MILITAIRE › TITRE VI — CITATIONS, ASSIGNATIONS ET NOTIFICATIONS › Chapitre II — Séquestre et confiscation des biens
Article 224
Si le jugement de condamnation a été rendu par défaut contre un déserteur ou un insoumis s'étant réfugié ou étant resté à l'étranger en temps de guerre pour se soustraire à ses obligations militaires, le tribunal militaire prononcera la confiscation, au profit de la Nation, de tous les biens présents et à venir du condamné, meubles, immeubles, divis ou indivis, de quelque nature qu'ils soient.
Le jugement est notifié au condamné comme prévu à l'article 219, (alinéas 2 et 3) ci-dessus.
Extrait de cette décision est, dans les huit (8) jours de son prononcé, adressé par le procureur militaire de la République au directeur chargé des domaines du dernier domicile ou de la dernière résidence du condamné défaillant.
Les biens confisqués sont administrés par le séquestre judiciaire, jusqu'au jour de leur vente, ou jusqu'au jugement du condamné, au cas de représentation volontaire ou forcée de celui-ci.
Les biens qui écherront, dans l'avenir, au condamné, seront de plein droit, placés sous séquestre sans qu'il puisse être invoqué aucune prescription.
Le séquestre judiciaire peut être autorisé par ordonnance du président du tribunal relevant de l’ordre judiciaire ordinaire dans le ressort territorial du dernier domicile ou la dernière résidence du condamné, à fournir des aliments à ses enfants, à sa femme et à ses ascendants.