LIVRE II — PROCEDURE PENALE MILITAIRE › TITRE VI — CITATIONS, ASSIGNATIONS ET NOTIFICATIONS › Section II — Des jugements par défaut en matière de contraventions
Article 222
L’opposition au jugement par défaut reste soumise aux dispositions de l’article 219 ci-dessus. Le tribunal militaire statue sur l’opposition dans les formes prévues à l’article 219 ci-dessus.
Si l’opposition est déclarée recevable, le jugement et les procédures faites depuis la décision de renvoi ou de traduction directe, sont anéantis de plein droit, et il est procédé au jugement sur le fond.
Au cas de refus de la culpabilité, le tribunal militaire décharge le défaillant des frais de la procédure.