LIVRE II — PROCEDURE PENALE MILITAIRE › TITRE VI — CITATIONS, ASSIGNATIONS ET NOTIFICATIONS › Section II — Des jugements par défaut en matière de contraventions
Article 221
Aucun avocat ou défenseur ne peut se présenter pour assurer la défense du prévenu absent. Le président donne au tribunal militaire, connaissance des faits et des dépositions des témoins. Le jugement est rendu dans la forme ordinaire et notifié comme prévu à l'article 219 ci-dessus.