LIVRE II — PROCEDURE PENALE MILITAIRE › TITRE VI — CITATIONS, ASSIGNATIONS ET NOTIFICATIONS › Section I — Des jugements par défaut en matière de crimes et de délits
Article 219
Toutes les fois qu’il est établi que le prévenu ou l’accusé n’a pas été touché par la citation, bien que cette citation ait été régulièrement délivrée, le tribunal militaire statue par défaut.
La notification du jugement par défaut est faite à la personne ou au dernier domicile, ou à la dernière résidence du condamné.
Un extrait de ce jugement est affiché sur la porte du tribunal militaire et sur la porte du siège de l’assemblée populaire communale du dernier domicile ou de la dernière résidence du condamné.
Si aucun mandat de justice n’a été délivré à l’endroit du condamné défaillant, le président du tribunal militaire décerne, contre lui, un mandat d’arrêt.
L’opposition au jugement par défaut est formée par déclaration à l’agent notificateur ou au greffier de la juridiction qui a rendu la décision :
— dans les cinq (5) jours de la notification faite à personne si le condamné est libre ;
— si le condamné a été arrêté, par déclaration au greffe de l’établissement pénitentiaire, dans les vingt-quatre (24) heures de l’incarcération.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 29 L’affaire est portée à la plus proche audience, le jugement rendu sur opposition est contradictoire.