LIVRE II — PROCEDURE PENALE MILITAIRE › TITRE VI — CITATIONS, ASSIGNATIONS ET NOTIFICATIONS
Article 217
Si les citations, assignations et notifications ne peuvent être faites à personne, les règles ci-après sont appliquées :
S’il s’agit d’un militaire en état d’absence irrégulière, la citation ou la notification est faite au corps dont il relève, la copie de l’acte est remise sous enveloppe fermée, ne portant d’autres indications que les nom, prénom, grade et corps dont relève le destinataire de l’acte ;
Quel que soit le destinataire d’un acte, s’il n’a pas de domicile connu ou s’il a été recherché vainement, ou s’il réside à l’étranger, les citations, assignations et notifications sont faites au parquet près la juridiction militaire saisie.
Le procureur militaire de la République vise l’original de l’acte et envoie, le cas échéant, la copie à toutes autorités qualifiées.
TITRE VII PROCEDURE PARTICULIERE ET PROCEDURE D’EXECUTION Chapitre Ier Des jugements par défaut et jugements d’itératif défaut