LIVRE II — PROCEDURE PENALE MILITAIRE › TITRE VI — CITATIONS, ASSIGNATIONS ET NOTIFICATIONS
Article 216
L’absence du destinataire de l’acte est constatée par procès-verbal si la durée d’absence est indéterminée ou telle que la notification ne puisse être faite dans les délais prévus par l’article 213 ci-dessus.
Lorsque des renseignements ont pu être recueillis sur le lieu où réside le destinataire, ceux-ci sont consignés sur le procès-verbal de constat d’absence.
A défaut de renseignements utiles, le procureur militaire de la République, peut requérir tous agents de la force publique de procéder à des recherches en vue de découvrir l’adresse de l’intéressé.
Les agents de la force publique dressent dans les formes ordinaires, procès-verbaux des diligences requises, même si elles sont restées infructueuses. Les procès-verbaux, accompagnés d’une copie certifiée conforme, sont transmis au procureur militaire de la République.