LIVRE II — PROCEDURE PENALE MILITAIRE › TITRE VI — CITATIONS, ASSIGNATIONS ET NOTIFICATIONS
Article 212
En temps de guerre, la citation à comparaître du prévenu doit contenir, en outre, à peine de nullité : lle nom de l’avocat ou du défenseur commis d'office ;
2- l’avertissement fait au prévenu qu'il peut le remplacer par un avocat ou un défenseur de son choix jusqu'à l'ouverture des débats.
Cette citation doit mentionner, en ce qui concerne la convocation des témoins, que le prévenu peut également bénéficier des dispositions de l'alinéa 5 de l'article 148 du présent code.