LIVRE II — PROCEDURE PENALE MILITAIRE › TITRE VI — CITATIONS, ASSIGNATIONS ET NOTIFICATIONS
Article 210
Les citations à comparaître aux prévenus, les assignations aux témoins et aux experts que le ministère public militaire se propose de faire entendre, ainsi que les notifications des ordonnances des juridictions d'instruction, des jugements et des arrêts des juridictions de jugement et des arrêts de la Cour suprême, sont faites sans frais, soit par les greffiers, soit par tous les agents de la force publique.