LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE I — ORGANISATION DES JURIDICTIONS MILITAIRES Chapitre Ier Des juridictions militaires en temps de paix › Section II — Cas d’incompatibilité et de récusation
Article 20
Tout président de Cour d'appel militaire, qui estime se trouver dans l'un des cas prévus à l'article 19 du présent code, est tenu de le déclarer, par voie de requête, adressée au premier président de la Cour suprême.
De même, tout président ou membre d'une juridiction militaire, se trouvant dans la même situation, est tenu de la déclarer par écrit au président de la Cour d'appel militaire compétente, qui statue après avis du procureur général militaire par décision qui ne peut faire l'objet de recours.
Lorsqu'il s'agit du juge d'instruction militaire, la déclaration est adressée au président de la chambre d'accusation.