LIVRE II — PROCEDURE PENALE MILITAIRE › TITRE V — VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES Chapitre Ier Du pourvoi en cassation
Article 206
Lorsque l'annulation a été prononcée pour inobservation de la procédure en la forme, la procédure est reprise d'après les règles édictées par le présent code.
La juridiction saisie statue sans être liée par l'arrêt de la Cour suprême.
Toutefois, si, sur un nouveau pourvoi, l'annulation du deuxième jugement ou de l’arrêt a lieu pour les mêmes motifs que ceux du premier jugement ou arrêt, la juridiction de renvoi doit se conformer à la décision de la Cour suprême sur le point de droit tranché, et, s'il s'agit de l'application de la peine, il doit adopter l'interprétation la plus favorable au condamné.