LIVRE II — PROCEDURE PENALE MILITAIRE › TITRE V — VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES Chapitre Ier Du pourvoi en cassation
Article 205
Si la Cour suprême annule le jugement ou l’arrêt pour incompétence, elle prononce le renvoi devant la juridiction compétente et la désigne. Si elle l’annule pour tout autre motif, elle renvoie l’affaire devant une autre juridiction militaire qui n’en a pas encore connu. Elle peut également la renvoyer devant la même juridiction militaire autrement composée, à moins que l’annulation ait été prononcée parce que le fait ne constitue ni crime, ni délit, ni contravention, ou parce que le fait est prescrit ou amnistié et il ne reste plus rien à juger.