LIVRE II — PROCEDURE PENALE MILITAIRE › TITRE V — VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES Chapitre Ier Du pourvoi en cassation
Article 203
Lorsque le condamné est détenu, il peut également faire connaître sa volonté de se pourvoir en cassation par une lettre remise à l'autorité chargée de la surveillance de l'établissement pénitentiaire dans lequel il est incarcéré.
Cette autorité lui en délivre récépissé, certifie sur la lettre même que celle-ci est remise par l'intéressé, et précise la date de la remise.
Le document est transmis immédiatement au greffier de la juridiction militaire qui a rendu la décision dont pourvoi en cassation. Il est transcrit sur le registre prévu à l'article 106 (dernier alinéa) du présent code et annexé à l'acte dressé par le greffier.