LIVRE II — PROCEDURE PENALE MILITAIRE › TITRE V — VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES Chapitre Ier Du pourvoi en cassation
Article 202
La déclaration de pourvoi en cassation doit être faite au greffe de la juridiction militaire qui a rendu le jugement ou l’arrêt attaqué.
Elle doit être signée par le greffier et par le demandeur en cassation lui-même ou par l’avocat ou le défenseur du condamné muni d'un pouvoir spécial. Dans ce cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier, si le demandeur au pourvoi ne peut ou ne sait signer, le greffier en fait mention.
La déclaration de pourvoi en cassation est transcrite sur le registre tenu conformément à l'article 106 (dernier alinéa) du présent code.