LIVRE II — PROCEDURE PENALE MILITAIRE › TITRE V — VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES Chapitre Ier Du pourvoi en cassation
Article 201
En temps de paix, même au cas de jugement ou d’arrêt réputé contradictoire, le condamné a huit (8) jours francs après celui où le jugement ou l’arrêt lui aura été signifié, pour déclarer au greffe qu'il se pourvoit en cassation.
Le procureur militaire général et le procureur militaire de la République peuvent, dans le même délai, à compter du prononcé du jugement ou de l’arrêt, déclarer au greffe qu'il forme un pourvoi en cassation contre la décision rendue.
En temps de guerre, ces délais sont réduits à un jour franc.