LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE I — ORGANISATION DES JURIDICTIONS MILITAIRES Chapitre Ier Des juridictions militaires en temps de paix › Section II — Cas d’incompatibilité et de récusation
Article 19
Nul ne peut, à peine de nullité, connaître d'une affaire, en qualité de président ou de membre d'une juridiction militaire, ou de juge d'instruction militaire :
1- s'il a, ou son conjoint, une relation de subordination, ou un lien de parenté avec l'une des parties dans l’affaire, jusqu'au degré de cousin issu de germain, inclusivement ;
2- s'il a, ou son conjoint, un lien d'alliance avec l'une des parties dans l’affaire jusqu'au deuxième degré, inclusivement, même en cas de divorce ou de décès du conjoint ;
3- s'il a, ou son conjoint, ou les personnes dont l'un d'eux est tuteur, subrogé tuteur ou curateur, ont intérêt dans l'affaire ;
4- s'il a porté plainte, ou a été entendu comme témoin ou, en ce qui concerne le président ou l’un des membres de la juridiction militaire, s'il a participé officiellement à l'enquête ;
5- s'il y a eu procès entre lui ou son conjoint, ou l'un de leurs parents ou alliés, et l'une des parties ou l’un de leurs conjoints, ou l'un de leurs parents ou alliés, au cours des cinq
(5) dernières années qui précèdent sa saisine de la procédure en tant que juge d'instruction militaire, ou le renvoi de l'affaire devant la juridiction militaire dont il est président ou membre ;
6- s'il a, précédemment, connu de l'affaire comme administrateur ;
7- s'il y a eu entre lui ou son conjoint, et l'une des parties ou l'un de leurs conjoints, toutes manifestations suffisantes pour faire suspecter son impartialité.
Les parents et alliés, jusqu'au degré d'oncle et de neveu, inclusivement, ne peuvent, à peine de nullité, être membres d'une même juridiction militaire.