LIVRE II — PROCEDURE PENALE MILITAIRE › TITRE II — DE LA JURIDICTION D'INSTRUCTION Chapitre Ier Le juge d’instruction militaire › Chapitre III — De la délibération et du jugement › Section III — De la rédaction et du contenu du jugement
Article 196
Tous les jugements prononcés par les juridictions militaires, en dehors des jugements rendus par défaut dans les conditions prévues à l’article 219 et suivants du présent code, sont réputés contradictoires et ne peuvent être attaqués par voie d'opposition.
En aucun cas, le prévenu qui comparaît ne peut plus déclarer faire défaut et les débats doivent être considérés comme contradictoires, si, après avoir comparu, il refuse de comparaître ou ne comparait plus devant la juridiction militaire, il est procédé aux débats ainsi qu'au jugement comme s'il était présent, sauf à observer, le cas échéant, les formalités prévues à l'article 163 ci-dessus.