LIVRE II — PROCEDURE PENALE MILITAIRE › TITRE II — DE LA JURIDICTION D'INSTRUCTION Chapitre Ier Le juge d’instruction militaire › Chapitre III — De la délibération et du jugement › Section III — De la rédaction et du contenu du jugement
Article 194
La minute du jugement est signée par le président et le greffier. Ils approuvent, le cas échéant, les ratures et les renvois. 27 juillet 2026 En cas d'empêchement survenu au président, la minute est signée par le magistrat suppléant et est visée par le représentant du ministère public militaire qui a assisté à l'audience.
En cas d'empêchement survenu au greffier, la minute est signée par le président ; mention en est portée sur la minute.