LIVRE II — PROCEDURE PENALE MILITAIRE › TITRE II — DE LA JURIDICTION D'INSTRUCTION Chapitre Ier Le juge d’instruction militaire › Chapitre III — De la délibération et du jugement › Section III — De la rédaction et du contenu du jugement
Article 193
Le jugement doit être motivé et contenir, le cas échéant, des décisions motivées rendues sur les exceptions d'incompétence et les demandes incidentes. Il énonce, à peine de nullité :
1- La dénomination du tribunal militaire qui l’a rendu ;
2- La date de son prononcé ;
3- Les noms, prénoms, qualités et grades des magistrats, les noms, prénoms et grades des assesseurs militaires titulaires et, s'il y a lieu, ceux des membres suppléants ;
4- Le nom, prénom, âge, filiation, profession et domicile du prévenu ;
5- Les crimes, délits ou contraventions pour lesquels le prévenu a été traduit devant la juridiction militaire ;
6- Le nom et prénom de l’avocat ou du défenseur ;
7- Les prestations de serment des témoins et experts et, éventuellement, les raisons qui ont motivé la non prestation de serment par l'un d'entre eux ;
8- La référence aux conclusions de la défense et les réquisitions du procureur militaire de la République ;
9- Les motifs du jugement rendu contradictoirement ou par défaut ;
10- La déclaration, à la majorité, qu'il y a ou qu'il n'y a pas, de circonstances atténuantes ;
11- Les peines prononcées et, le cas échéant, les autres mesures décidées par le tribunal militaire ;
12- Les articles de loi appliqués, mais sans qu'il ne soit nécessaire de reproduire les textes eux-mêmes ;
13- Lorsque le sursis à l'exécution de la peine est accordé, la déclaration qu'il a été ordonné par le tribunal militaire, à la majorité que le condamné bénéficiera des dispositions de l’article 251 et suivants du présent code ;
14- La publicité des audiences ou la décision qui a ordonné le huis clos ;
15- La lecture du jugement faite par le président publiquement.