LIVRE II — PROCEDURE PENALE MILITAIRE › TITRE II — DE LA JURIDICTION D'INSTRUCTION Chapitre Ier Le juge d’instruction militaire › Chapitre III — De la délibération et du jugement › Section II — Du jugement du tribunal militaire
Article 191
Après avoir prononcé le jugement de condamnation, le président avertit le condamné qu'il a le droit d'interjeter appel, et lui précise le délai de l'appel.
Lorsque le bénéfice du sursis a été accordé au condamné, le président doit également l'avertir qu'au cas de nouvelle condamnation dans les conditions prévues à l'article 252 du présent code, la première peine sera susceptible d'être exécutée sans cumul possible avec la seconde, et éventuellement, que les peines de la récidive pourront être encourues, sous réserve de l'article 253 du présent code ou des articles 445 et 465 du code pénal.
La minute du jugement portera mention de l'accomplissement des formalités qui précèdent.