LIVRE II — PROCEDURE PENALE MILITAIRE › TITRE II — DE LA JURIDICTION D'INSTRUCTION Chapitre Ier Le juge d’instruction militaire › Chapitre III — De la délibération et du jugement › Section II — Du jugement du tribunal militaire
Article 190
Lorsqu'il résulte des pièces produites dans le dossier ou des dépositions des témoins entendus dans les débats que le prévenu peut être poursuivi pour d'autres faits, le président fait dresser procès-verbal, et après avoir prononcé le jugement, renvoie le condamné et les pièces à l'autorité compétente, pour qu’il soit procédé, s'il y a lieu, à la délivrance d'un nouvel ordre de poursuites, ou à la saisine de la juridiction militaire compétente.
S'il y a eu acquittement ou absolution, le tribunal militaire ordonne que le militaire acquitté ou absous soit conduit par la force publique à l'autorité militaire.