LIVRE II — PROCEDURE PENALE MILITAIRE › TITRE II — DE LA JURIDICTION D'INSTRUCTION Chapitre Ier Le juge d’instruction militaire › Chapitre III — De la délibération et du jugement › Section II — Du jugement du tribunal militaire
Article 186
En cas de condamnation ou d'absolution, le jugement condamne le prévenu aux frais envers l'Etat et se prononce sur la contrainte par corps.
Il ordonne, en outre, dans les cas prévus par la loi, la confiscation des objets saisis et la restitution, soit au profit de l'Etat, soit au profit des propriétaires, de tous les objets saisis ou produits au procès comme pièces à conviction.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 25 En cas d'appel interjeté contre le jugement rendu, la Cour d'appel militaire est compétente pour statuer sur le sort des objets saisis.
Si la restitution des objets placés sous main de justice n'a pas été ordonnée par le jugement, elle pourra être demandée par requête, à la dernière juridiction militaire qui a connu de l'affaire.