LIVRE II — PROCEDURE PENALE MILITAIRE › TITRE II — DE LA JURIDICTION D'INSTRUCTION Chapitre Ier Le juge d’instruction militaire › Chapitre III — De la délibération et du jugement › Section I — De la délibération
Article 175
Le président déclare les débats clos et fait retirer le prévenu de la salle d'audience.
Les membres du tribunal militaire se retirent dans la salle des délibérations ou, si la disposition des locaux ne le permet pas, le président fait retirer l'auditoire.
Les membres du tribunal militaire ne peuvent plus communiquer avec toute autre personne, ni se séparer avant que le jugement n’ait été rendu. Ils délibèrent hors la présence du procureur militaire de la République, du prévenu, de l’avocat ou du défenseur, des témoins et du greffier.
Ils ont à leur disposition les pièces de la procédure, mais ils ne peuvent prendre connaissance d'aucune autre pièce qui n'aurait pas été communiquée à la défense ou au ministère public militaire.