LIVRE II — PROCEDURE PENALE MILITAIRE › TITRE II — DE LA JURIDICTION D'INSTRUCTION Chapitre Ier Le juge d’instruction militaire › Chapitre II — De la procédure de l'audience et des débats › Section VII — Du déroulement des débats
Article 174
L'examen de la cause et les débats ne peuvent être interrompus. Le président ne peut les suspendre que pendant les intervalles nécessaires pour le repos des membres du tribunal militaire, des témoins et des prévenus et pour permettre au ministère public militaire et à la défense de procéder à toutes mises au point que la durée des débats et le nombre des témoins rendent nécessaires.
En tout état de cause, le tribunal militaire peut ordonner, d'office ou à la requête du ministère public militaire, le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure.
Le tribunal militaire peut également, dans les mêmes conditions ou sur requête de la défense ou du prévenu, ordonner, lorsqu'un fait important reste à éclaircir, un supplément d'information auquel il est procédé conformément aux dispositions de l'article 146 ci-dessus.