LIVRE II — PROCEDURE PENALE MILITAIRE › TITRE II — DE LA JURIDICTION D'INSTRUCTION Chapitre Ier Le juge d’instruction militaire › Chapitre II — De la procédure de l'audience et des débats › Section VII — Du déroulement des débats
Article 173
Si les débats ne peuvent être terminés au cours de la même audience, le président en ordonne la levée de la séance et la reprise des débats au jour et à l'heure qu'il fixe.
Il en est de même pour les affaires inscrites au rôle et qui n'ont pu être appelées au jour prévu.
Il invite les membres du tribunal militaire et éventuellement les assesseurs militaires supplémentaires, le procureur militaire de la République, le greffier, l'interprète, s'il y a lieu et les avocats ou défenseurs, à se réunir.
II requiert les prévenus, les témoins non entendus ou ceux qui ont été invités à rester à la disposition du tribunal militaire, de comparaître sans autre citation aux jour et heure fixés. Au cas où un témoin ne comparaît pas, le tribunal militaire peut faire application des dispositions de l'article 166 ci-dessus. 27 juillet 2026