LIVRE II — PROCEDURE PENALE MILITAIRE › TITRE II — DE LA JURIDICTION D'INSTRUCTION Chapitre Ier Le juge d’instruction militaire › Chapitre II — De la procédure de l'audience et des débats › Section VII — Du déroulement des débats
Article 172
Le président procède à l'interrogatoire du prévenu et reçoit les dépositions des témoins. Si le prévenu ou le témoin est sourd ou muet, il est procédé à l’application des dispositions en rapport prévues par le code de procédure pénale. Les membres du tribunal militaire peuvent poser des questions au prévenu et aux témoins par l'intermédiaire du président, sans pour autant exprimer leur opinion. Le prévenu, son avocat ou son défenseur, peut, également, poser des questions par l'intermédiaire du président aux coinculpés et aux témoins. Le ministère public militaire peut, également, poser directement des questions au prévenu et aux témoins.
Une fois l'instruction à l'audience terminée, le procureur militaire de la République est entendu dans ses réquisitions, le prévenu, son avocat ou son défenseur dans leur défense.
Le procureur militaire de la République réplique, s'il le juge nécessaire, mais le prévenu, son avocat ou son défenseur ont toujours la parole les derniers.
Le président demande au prévenu s'il n'a rien à ajouter à sa défense.