LIVRE II — PROCEDURE PENALE MILITAIRE › TITRE II — DE LA JURIDICTION D'INSTRUCTION Chapitre Ier Le juge d’instruction militaire › Chapitre II — De la procédure de l'audience et des débats › Section VI — Du pouvoir discrétionnaire du président d’audience
Article 170
Le président d’audience est investi d'un pouvoir discrétionnaire pour la direction des débats et la manifestation de la vérité.
II peut, au cours des débats, faire apporter toute pièce qui lui paraît utile à la manifestation de la vérité et appeler, même par des mandats d'amener, toute personne dont l'audition lui paraît nécessaire.
Si le ministère public militaire ou l’avocat ou le défenseur demande au cours des débats l'audition de nouveaux témoins, le président décide si ces témoins doivent être entendus.
Les témoins ainsi appelés ne prêtent pas serment et leurs déclarations sont considérées comme simples renseignements.