LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE I — ORGANISATION DES JURIDICTIONS MILITAIRES Chapitre Ier Des juridictions militaires en temps de paix › Section I — Organisation, composition et missions
Article 16
La chambre d'instruction comprend un juge d'instruction militaire et un greffe.
Le juge d'instruction militaire procède à l'information judiciaire conformément aux dispositions du code de procédure pénale, sous réserve des dispositions du présent code.
Le juge d'instruction militaire ne peut instruire une affaire dont il a connu en qualité de membre du ministère public militaire.