LIVRE II — PROCEDURE PENALE MILITAIRE › TITRE II — DE LA JURIDICTION D'INSTRUCTION Chapitre Ier Le juge d’instruction militaire › Chapitre II — De la procédure de l'audience et des débats › Section IV — De la production et discussion des preuves
Article 164
Le président fait lire, par le greffier, l'ordre de convocation et la liste des témoins qui doivent être entendus, soit à la requête du ministère public militaire, soit à celle du prévenu.
La liste suscitée ne peut contenir que les témoins dont les noms sont notifiés par le procureur militaire de la République au prévenu et par celui-ci au ministère public militaire, conformément à l’un des articles 211 ou 212 ci-dessous, sans préjudice de la faculté accordée au président par l'article 170 ci-dessous.
Le procureur militaire de la République et le prévenu peuvent, en conséquence, s'opposer à l'audition d'un témoin dont le nom ne leur aurait pas été notifié ou qui n'aurait pas été clairement désigné dans la notification.
Le tribunal militaire statue sans désemparer sur cette opposition.
Le président ordonne aux témoins de se retirer dans la chambre qui leur est destinée. Ils n'en sortent que pour déposer. Le président prend, s'il en est besoin, toutes mesures utiles pour empêcher les témoins de conférer entre eux avant leur déposition.