LIVRE II — PROCEDURE PENALE MILITAIRE › TITRE II — DE LA JURIDICTION D'INSTRUCTION Chapitre Ier Le juge d’instruction militaire › Chapitre II — De la procédure de l'audience et des débats › Section III — De la comparution du prévenu
Article 161
Le président peut faire expulser de la salle d'audience et reconduire à l’établissement pénitentiaire ou garder par la force publique jusqu'à la fin des débats, à la disposition du tribunal militaire, le prévenu qui, par des clameurs ou par tout autre moyen propre à causer tumulte, met obstacle au cours de la justice. Le prévenu peut être condamné sur-le-champ pour ce seul fait, aux peines prévues à l'article 329 du présent code.
II est ensuite procédé aux débats et au jugement comme si le prévenu était présent.