LIVRE II — PROCEDURE PENALE MILITAIRE › TITRE II — DE LA JURIDICTION D'INSTRUCTION Chapitre Ier Le juge d’instruction militaire › Chapitre II — De la procédure de l'audience et des débats › Section III — De la comparution du prévenu
Article 160
Si le détenu refuse de comparaître devant le tribunal militaire, sommation d'obéir à la justice lui est faite au nom de la loi par un agent de la force publique commis, à cet effet, par le président. Cet agent dresse procès-verbal de la sommation, de la lecture du présent article et de la réponse du prévenu. Si celui-ci n'obtempère pas à la sommation, le président, après lecture, faite à l'audience, du procès-verbal constatant son refus, ordonne qu’il sera passé outre aux débats, nonobstant son absence.