LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE I — ORGANISATION DES JURIDICTIONS MILITAIRES Chapitre Ier Des juridictions militaires en temps de paix › Section I — Organisation, composition et missions
Article 15
La chambre d'accusation de la Cour d'appel militaire est composée d'un président, magistrat des Cours relevant de l’ordre judiciaire ordinaire ayant le grade de président de chambre à la Cour, au moins, et de deux (2) magistrats militaires en qualité de premier conseiller et/ou conseiller. 27 juillet 2026 Le président de la chambre d'accusation de la Cour d'appel militaire est désigné pour une (1) année renouvelable, par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre de la justice, garde des sceaux.
En cas d'empêchement survenu au président ou à l'un des membres de la chambre d'accusation, il est procédé à sa suppléance, selon le cas, par le président ou l'un des magistrats militaires de la chambre d'accusation d'une autre Cour d'appel militaire par arrêté du ministre de la défense nationale.
Le ministère public militaire est exercé par le procureur général militaire ou par l’un de ses adjoints.
La gestion du greffe de la chambre d’accusation est assurée par les personnels du greffe relevant de la Cour d'appel militaire.
Les dispositions du code de procédure pénale, relatives à la chambre d'accusation, sont applicables à la chambre d'accusation de la Cour d'appel militaire sous réserve des dispositions du présent code.