LIVRE II — PROCEDURE PENALE MILITAIRE › TITRE II — DE LA JURIDICTION D'INSTRUCTION Chapitre Ier Le juge d’instruction militaire › Chapitre II — De la procédure de l'audience et des débats › Section III — De la comparution du prévenu
Article 159
Si le prévenu ne peut, en raison de son état de santé, comparaître devant le tribunal militaire, et s'il existe des raisons graves de ne point renvoyer l'affaire, le tribunal militaire ordonne que le prévenu, éventuellement assisté de son avocat ou de son défenseur, soit interrogé dans le lieu où il se trouve. Il est procédé à l'interrogatoire du prévenu par le président assisté d'un greffier et en présence du représentant du ministère public militaire. Un procès-verbal en est dressé.
Le prononcé du jugement est renvoyé à la plus proche audience, le prévenu étant dûment convoqué. Celui-ci peut se faire représenter par son avocat ou son défenseur. Le jugement est, dans tous les cas, rendu contradictoirement.