LIVRE II — PROCEDURE PENALE MILITAIRE › TITRE II — DE LA JURIDICTION D'INSTRUCTION Chapitre Ier Le juge d’instruction militaire › Chapitre II — De la procédure de l'audience et des débats › Section III — De la comparution du prévenu
Article 157
Le président fait amener le prévenu lequel comparaît à l’audience libre et seulement accompagné de gardes ; il est assisté de son avocat ou de son défenseur.
A défaut d’avocat ou de défenseur, le président, en commet un à la demande du prévenu. Toutefois, la désignation de l’avocat ou du défenseur est obligatoire, lorsque les faits reprochés au prévenu constituent un crime ou un délit dont le maximum de la peine encourue est supérieur à cinq (5) ans d'emprisonnement. 27 juillet 2026 Le président demande au prévenu ou à l’accusé ses : nom, prénom, âge, lieu de naissance, profession et adresse. S’il refuse de répondre, il est passé outre.