LIVRE II — PROCEDURE PENALE MILITAIRE › TITRE II — DE LA JURIDICTION D'INSTRUCTION Chapitre Ier Le juge d’instruction militaire › Chapitre II — De la procédure de l'audience et des débats › Section II — Des pouvoirs de police du président
Article 153
Le président a la police de l'audience ; les assistants sont sans armes ; ils se tiennent la tête découverte dans le respect de l’audience et le silence. Lorsqu'ils donnent des signes d'approbation ou d'improbation, le président les fait expulser. S'ils s’opposent à ses ordres, quelle que soit leur qualité, le président ordonne leur arrestation et leur détention dans un des lieux énumérés à l'article 110 du présent code, pendant un temps qui ne peut excéder vingt-quatre (24) heures.
Le procès-verbal fait mention de l'ordre du président et les perturbateurs sont incarcérés sur la production de cet ordre.