LIVRE II — PROCEDURE PENALE MILITAIRE › TITRE II — DE LA JURIDICTION D'INSTRUCTION Chapitre Ier Le juge d’instruction militaire › Chapitre II — De la procédure de l'audience et des débats › Section I — Dispositions générales
Article 152
Le tribunal militaire peut, par jugement rendu en audience publique, interdire en tout ou partie, la transmission ou la diffusion par quelque moyen que ce soit, des débats de l'affaire. Cette interdiction est de droit, si le huis clos a été ordonné pour préserver la sûreté, l'ordre public ou les mœurs ; elle ne peut s'appliquer au prononcé du jugement sur le fond. Toute infraction aux dispositions du présent article, est punie conformément à la législation en vigueur.