LIVRE II — PROCEDURE PENALE MILITAIRE › TITRE II — DE LA JURIDICTION D'INSTRUCTION Chapitre Ier Le juge d’instruction militaire › Chapitre II — De la procédure de l'audience et des débats › Section I — Dispositions générales
Article 151
Le tribunal militaire se réunit au lieu indiqué, au jour et à l'heure fixés par le président, sur demande du procureur militaire de la République.
Le tribunal militaire peut accorder un délai de quarante-huit (48) heures, au moins, au prévenu traduit directement devant le tribunal, pour lui permettre de préparer sa défense.
En temps de guerre, ce délai est réduit à vingt-quatre (24) heures.
Le procureur militaire de la République prend, au nom de la loi, toutes réquisitions qu'il juge utiles. Le tribunal militaire est tenu de lui en donner acte et d'en délibérer.