LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE I — ORGANISATION DES JURIDICTIONS MILITAIRES Chapitre Ier Des juridictions militaires en temps de paix › Section I — Organisation, composition et missions
Article 14
Le procureur général militaire représente le ministère public militaire auprès de la Cour d'appel militaire, et est assisté d’un premier procureur général militaire adjoint et de plusieurs procureurs généraux militaires adjoints.
Le procureur militaire de la République représente le procureur général militaire auprès du tribunal militaire, il est assisté par un premier adjoint au procureur militaire de la République et de plusieurs procureurs militaires de la République adjoints.
Le procureur général militaire et le procureur militaire de la République exercent leurs fonctions conformément au code de procédure pénale, sous réserve des dispositions du présent code.
Le procureur général militaire et le procureur militaire de la République sont chargés de l'administration et de la discipline.
Le procureur général militaire représente une autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels relevant du ministère de la défense nationale en position d’activité de service au niveau des structures de la justice militaire du ressort de la Cour d’appel militaire.