LIVRE II — PROCEDURE PENALE MILITAIRE › TITRE II — DE LA JURIDICTION D'INSTRUCTION Chapitre Ier Le juge d’instruction militaire › Chapitre III — De la chambre d'accusation › Section III — Du contrôle des chambres d’instruction
Article 148
La citation à comparaître est délivrée au prévenu dans les délais et suivant les formes prévus au titre V du présent livre.
Les témoins et les experts que le procureur militaire de la République se propose de faire entendre, sont assignés conformément aux mêmes dispositions.
Le prévenu ou son avocat ou son défenseur indique au procureur militaire de la République, huit (8) jours, au moins, avant l'audience, le nom et l'adresse des témoins qu'il estime nécessaire de faire entendre.
II dispose de la faculté de faire citer directement ceux des témoins dont le procureur militaire de la République n'a pas ordonné la citation aux débats.
En temps de guerre, le prévenu a le droit, sans formalité, ni citation préalable, de faire entendre à sa décharge tout témoin, en le désignant au procureur militaire de la République avant l'ouverture de l'audience, sous réserve du pouvoir discrétionnaire du président.