LIVRE II — PROCEDURE PENALE MILITAIRE › TITRE II — DE LA JURIDICTION D'INSTRUCTION Chapitre Ier Le juge d’instruction militaire › Chapitre III — De la chambre d'accusation › Section III — Du contrôle des chambres d’instruction
Article 146
Si l'instruction lui semble incomplète ou si des éléments nouveaux ont été révélés, depuis la clôture de l'instruction ou la traduction directe, le président du tribunal peut ordonner tous actes d'instruction qu'il estime utiles.
Il est procédé, conformément aux dispositions relatives à l’information judiciaire, par un juge d'instruction militaire délégué à cette fin. Les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 133 du présent code sont ainsi applicables.
Les procès-verbaux et les autres pièces ou documents réunis au cours du supplément d'information, sont déposés au greffe et joints au dossier de la procédure.
Ils sont mis à la disposition du ministère public militaire, de l’avocat ou du défenseur du prévenu qui sont avisés de leur dépôt par les soins du greffier.
Le procureur militaire de la République peut, à tout moment, requérir communication de la procédure, à charge de rendre les pièces dans les vingt-quatre (24) heures.