LIVRE II — PROCEDURE PENALE MILITAIRE › TITRE II — DE LA JURIDICTION D'INSTRUCTION Chapitre Ier Le juge d’instruction militaire › Chapitre III — De la chambre d'accusation › Section III — Du contrôle des chambres d’instruction
Article 145
Le procureur militaire de la République est chargé de citer à comparaître à l'audience les prévenus traduits directement ou renvoyés devant le tribunal militaire.
Le procureur militaire de la République avise les assesseurs militaires désignés à composer le tribunal militaire et éventuellement les assesseurs militaires suppléants, ainsi que les avocats ou les défenseurs, de la date, du lieu et de l'heure de sa réunion.
Les notifications et les avis sont effectués conformément aux délais fixés à l'article 213 du présent code.