LIVRE II — PROCEDURE PENALE MILITAIRE › TITRE II — DE LA JURIDICTION D'INSTRUCTION Chapitre Ier Le juge d’instruction militaire › Chapitre III — De la chambre d'accusation › Section II — Du contrôle de l’activité des officiers de police judiciaire militaire
Article 142
La chambre d'accusation peut, sans préjudice des sanctions disciplinaires qui pourraient être infligées à l'officier de police judiciaire militaire par ses supérieurs hiérarchiques, décider de lui adresser des observations, ou de le suspendre temporairement ou définitivement de l'exercice de ses fonctions d'officier de police judiciaire militaire.