LIVRE II — PROCEDURE PENALE MILITAIRE › TITRE II — DE LA JURIDICTION D'INSTRUCTION Chapitre Ier Le juge d’instruction militaire › Chapitre III — De la chambre d'accusation › Section II — Du contrôle de l’activité des officiers de police judiciaire militaire
Article 140
La chambre d'accusation contrôle l'activité des officiers de police judiciaire militaire. A ce titre, elle est saisie, soit par son président ou par le procureur général militaire, des manquements professionnels relevés à l’encontre des officiers de police judiciaire militaire dans l'exercice des activités de police judiciaire militaire, et en statue.
Les manquements professionnels dans l'exercice des activités de police judiciaire militaire sont définis par voie réglementaire.