LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE I — ORGANISATION DES JURIDICTIONS MILITAIRES Chapitre Ier Des juridictions militaires en temps de paix › Section I — Organisation, composition et missions
Article 13
Le ministre de la défense nationale dresse périodiquement une liste, par grade et ancienneté, des officiers et des sous-officiers appelés à siéger en qualité d’assesseurs militaires auprès de chaque tribunal militaire et de chaque Cour d’appel militaire.
Cette liste est modifiée au fur et à mesure des mutations.
Elle est déposée au greffe de la juridiction militaire concernée.
Les officiers et sous-officiers inscrits sur cette liste sont appelés successivement et dans l'ordre de leur inscription, à occuper les fonctions d’assesseurs militaires, à moins d'empêchement admis par le ministre de la défense nationale.
En cas d'empêchement survenu à un assesseur militaire, le ministre de la défense nationale le remplace provisoirement, selon le cas, par un officier du même grade ou par un sous-officier, dans l'ordre de la liste prévue à l'alinéa 1er ci-dessus.