LIVRE II — PROCEDURE PENALE MILITAIRE › TITRE II — DE LA JURIDICTION D'INSTRUCTION Chapitre Ier Le juge d’instruction militaire › Chapitre III — De la chambre d'accusation › Section I — Dispositions générales
Article 137
Lorsque la chambre d'accusation a rendu un arrêt de non-lieu et, en cas de charges nouvelles telles qu'elles sont définies par le code de procédure pénale, le procureur général militaire peut requérir d'office ou en vertu d'un ordre de poursuite, la réouverture de l'information judiciaire.
Dès que la procédure est soumise à la chambre d'accusation, son président peut, sur réquisitions du procureur général militaire, décerner un mandat de dépôt ou un mandat d’arrêt jusqu'à ce qu’elle se réunisse.
Il est procédé à l'information conformément aux dispositions relatives à l’information judiciaire, par un juge d'instruction militaire désigné par la chambre d'accusation à cette fin. Ce magistrat dispose de toutes les prérogatives qui lui sont conférées par la loi, à l'exception de celles de rendre des ordonnances de règlement.
Lorsque l'information est terminée, le président de la chambre d'accusation ordonne le dépôt au greffe du dossier de la procédure. Le procureur général militaire fait aviser de ce dépôt les parties et leurs avocats ou défenseurs. Il est procédé, alors, conformément aux dispositions de l’article 129 et suivants du présent code.
La chambre d'accusation peut rendre un arrêt de non-lieu, ou d'incompétence ou ordonner le renvoi de la procédure devant la juridiction de jugement.
Dans la procédure suivie en vertu du présent article, les pouvoirs du procureur militaire de la République restent ceux prévus à l'article 85 du présent code.